Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 705-1

Version en vigueur du 03/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 juillet 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.