Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 22/06/2016 au 17/04/2026En vigueur du 22 juin 2016 au 17 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur du 22/06/2016 au 17/04/2026Version en vigueur du 22 juin 2016 au 17 avril 2026

Abrogé par Arrêté du 3 avril 2026 - art. 8
Modifié par Arrêté du 6 juin 2016 - art. 6

L'annexe II, partie 2 indique, pour chaque défaut listé, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.
Cette conclusion peut être de trois types :
1° " Contrôle complet ", quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;
2° " Contre-visite ", quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
3° " Pas de contre-visite nécessaire ", quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.