Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

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Article 72

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-817 du 20 juin 2016 - art. 4

I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.

Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.


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