Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE (Articles 5-1 à 5-20)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE (Articles 6 à 13)
CHAPITRE II : Vérification primitive (Articles 14 à 21)
CHAPITRE III : Vérification de l'installation (Articles 22 à 26)
TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE. (Articles 27 à 35)
TITRE VI : ORGANISMES. (Articles 35-1 à 39)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 52 bis)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016
Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.