Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 17/06/2019En vigueur depuis le 17 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 ZG

Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-594 du 14 juin 2019 - art. 1

La subvention indirecte mentionnée au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts et déduite pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.

Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 R précité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.


Modification effectuée en conséquence de l'article 40-I C 1° et II de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.