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TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE (Articles 5-1 à 5-20)
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE (Articles 6 à 13)
CHAPITRE II : Vérification primitive (Articles 14 à 21)
CHAPITRE III : Vérification de l'installation (Articles 22 à 26)
TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE. (Articles 27 à 35)
TITRE VI : ORGANISMES. (Articles 35-1 à 39)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 52 bis)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 5-10
Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016
Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :
-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;
-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.
-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;
-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.