Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France

En vigueur depuis le 12/06/2016En vigueur depuis le 12 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-765 du 9 juin 2016 - art. 8

Pour l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, les représentants de l'Etat en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises disposent des services territoriaux de Météo-France.

En Polynésie française, Météo-France accomplit les missions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences. L'établissement peut, en outre, à la demande de la Polynésie française, apporter son concours pour assurer l'exercice de tout ou partie des compétences de la collectivité en matière de météorologie, dans les conditions prévues par l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

En Nouvelle-Calédonie, Météo-France accomplit les missions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences. L'établissement peut, en outre, à la demande de la Nouvelle-Calédonie, apporter son concours pour assurer l'exercice de tout ou partie des compétences de la collectivité en matière de météorologie, dans les conditions prévues par l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.