Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, les pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de garantie à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire.

En vigueur depuis le 08/06/2016En vigueur depuis le 08 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016

Modifié par Arrêté du 31 mai 2016 - art. 1

Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels.