Arrêté du 16 février 1977 portant règlement d'examen du baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse"

En vigueur depuis le 01/09/2016En vigueur depuis le 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 5 (VD)
Modifié par Arrêté du 11 mai 2016 - art. 4

Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse" entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.