Code pénal

En vigueur du 28/12/2002 au 01/01/2013En vigueur du 28 décembre 2002 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-2

Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 8

Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article 434-1 ne sont pas applicables.