Code des douanes

En vigueur du 05/06/2016 au 01/05/2026En vigueur du 05 juin 2016 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 67 quinquies B

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38

En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.