Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

En vigueur depuis le 04/06/2016En vigueur depuis le 04 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 17

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

2° Les versements et contributions des étudiants ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue tout au long de la vie, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.