Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

En vigueur depuis le 04/06/2016En vigueur depuis le 04 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 13

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.



Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège.



Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.



Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.