Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

En vigueur depuis le 04/06/2016En vigueur depuis le 04 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 11

Sont électeurs et éligibles :

1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :

- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement.

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;

3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.