Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

En vigueur depuis le 04/06/2016En vigueur depuis le 04 juin 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 4

Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.

Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.

Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.