Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23/05/2016En vigueur depuis le 23 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 12

Peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.