Décret n°92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

En vigueur depuis le 15/05/2016En vigueur depuis le 15 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 - art. 4

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.