Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

JORF n°0118 du 22 mai 2016

En vigueur depuis le 23/05/2016En vigueur depuis le 23 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 20

Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016


Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.