Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière

JORF n°0031 du 6 février 2014

En vigueur depuis le 22/05/2016En vigueur depuis le 22 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 2

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des animateurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


II. ― Les conditions d'accès aux grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.