La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021