Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

JORF n°0112 du 14 mai 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2023

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération instituée par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 3

SITUATION
dans le grade en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise