Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/05/2016 au 30/05/2018En vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :

1° La dénomination du trust ;

2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.

B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :

1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;

2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;

3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.

III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

1° Identifiant de l'usager ;

2° Adresse IP de l'usager ;

3° Date et heure de la recherche.

Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.


Conformément aux articles 1er et 2 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, le présent article devient sans objet,

Conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 400912 du 30 mai 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:400912.20180530), article 1 : Le décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts est annulé.