Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

En vigueur depuis le 09/05/2016En vigueur depuis le 09 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/05/2016Version en vigueur depuis le 09 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-556 du 6 mai 2016 - art. 4

Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;

b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.