Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

En vigueur depuis le 09/05/2016En vigueur depuis le 09 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2023

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/05/2016Version en vigueur depuis le 09 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-556 du 6 mai 2016 - art. 2

1° Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.


2° Lorsque les consommations font l'objet d'une régularisation, celle-ci est effectuée lors de la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité correspondant aux consommations réelles.