Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

JORF n°0105 du 5 mai 2016

En vigueur depuis le 06/05/2016En vigueur depuis le 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016


Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.