Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

JORF n°0105 du 5 mai 2016

En vigueur depuis le 06/05/2016En vigueur depuis le 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;
7° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées ;
9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;
10° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;
11° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par l'organisme mandant ;
12° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du présent décret.