Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études.

En vigueur depuis le 06/05/2016En vigueur depuis le 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 19

Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-542 du 3 mai 2016 - art. 19

Lorsqu'un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

En cas d'impossibilité, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article 16, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration de ce mandat. Le mandat des membres élus à l'occasion d'une élection partielle expire à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Dans le cas où un membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique est élu président de l'école ou devient doyen de section, il est procédé à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.