Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études.

En vigueur depuis le 06/05/2016En vigueur depuis le 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-542 du 3 mai 2016 - art. 16

Les représentants aux conseils sont élus par des collèges électoraux séparés, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est attribué au plus âgé des deux.

Le vote par correspondance est admis.

Les personnalités qualifiées sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.

Le mandat des membres des conseils court à compter de la première réunion convoquée pour la désignation des personnalités qualifiées.