Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés

JORF n°0105 du 5 mai 2016

En vigueur du 06/05/2016 au 12/07/2019En vigueur du 06 mai 2016 au 12 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

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Article 21

Version en vigueur du 06/05/2016 au 12/07/2019Version en vigueur du 06 mai 2016 au 12 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6


L'exploitation ou la distribution commerciale dans les cours ou bâtiments de gares ou à bord des trains en violation des dispositions de l'article 11 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance de ces mêmes dispositions sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code des transports.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.