Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

JORF n°0042 du 19 février 2010

En vigueur depuis le 27/04/2016En vigueur depuis le 27 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 18

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES ARMES AU COMMERCE, A LA PLAISANCE, A LA PECHE ET AUX CULTURES MARINES DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;

5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;

6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.