Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires armés au commerce et à la plaisance battant pavillon français

JORF n°236 du 11 octobre 2007

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 2

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions au niveau d'appui, l'exercice de fonctions autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sans avoir fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un Etat, le ministre chargé de la mer peut décider de suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats d'aptitude permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction à bord des pétroliers ou des navires-citernes font l'objet de la délivrance d'un visa de reconnaissance.