L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017