Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 27/04/2016En vigueur depuis le 27 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 11 n'est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral.