En cas de création d'une activité nouvelle, il est consigné, pour la première année, par dérogation aux dispositions du précédent article, une somme correspondant à 100 mandats ; il y a lieu à versement complémentaire dans les trois jours francs chaque fois qu'une nouvelle tranche de 100 mandats est commencée.
Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2016