Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Généralités (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL.055 (Article 10)
Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau initial d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL.055 d (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité (Articles 13 à 19)
Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO) (Articles 20 à 34)
Chapitre VI : Dérogations (Articles 35 à 37)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 36 à 41)
Annexe
Annexe
Annexe
Article 23
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.