Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Généralités (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL.055 (Article 10)
Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau initial d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL.055 d (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité (Articles 13 à 19)
Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO) (Articles 20 à 34)
Chapitre VI : Dérogations (Articles 35 à 37)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 36 à 41)
Annexe
Annexe
Annexe
Article 30
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer à l'autorité qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre, l'organisme autorise l'accès aux locaux selon les mêmes modalités que celles prévues à la partie ORA.GEN.140 du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.