Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 07/04/2016En vigueur depuis le 07 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D345-11

Version en vigueur depuis le 07/04/2016Version en vigueur depuis le 07 avril 2016

Création Décret n°2016-404 du 4 avril 2016 - art. 1

I. - Afin de garantir l'accès à l'information sur les droits fondamentaux prévue à l'article L. 345-2-11 dans tous les centres d'hébergement, lors de l'accueil dans un centre d'hébergement ne relevant pas du 8° du I de l'article L. 312-1, il est remis à la personne ou à son représentant légal le texte de la charte des droits et libertés mentionnée à l'article L. 311-4.

II. - Dans tous les centres d'hébergement, il est également remis à la personne ou à son représentant légal, lors de son accueil, la liste des associations mentionnée à l'article L. 345-2-11.

Pour l'application du précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département tient à jour la liste des associations de défense agréées au titre des articles L. 441-2-3 ou L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou au titre de l'article L. 365-3 du même code pour les activités mentionnées au b du 2° de l'article R. 365-1 du même code. Il la rend accessible au public sur un site internet et la communique, à sa demande, au responsable du centre d'hébergement.

III. - Le responsable du centre d'hébergement met à la disposition de la personne accueillie les coordonnées des dispositifs d'accès au droit du département, qui pourront l'informer des voies et modalités de recours à sa disposition.

IV. - Les documents mentionnés au présent article sont affichés par le responsable du centre d'hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies.