Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC).

En vigueur depuis le 01/04/2016En vigueur depuis le 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Arrêté du 23 mars 2016 - art. 4

Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ;

b) Formation au vol :

Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualification de type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigant chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.