Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC).

En vigueur depuis le 01/04/2016En vigueur depuis le 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 25

Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Arrêté du 23 mars 2016 - art. 4

Epreuve pratique d'aptitude pour la délivrance ou le renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

Le candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une qualification de type ou d'une autorisation démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manœuvres proposées :

-le pilote démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que pilote commandant de bord (PIC). Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la conduite des épreuves pratiques. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve pratique d'aptitude est dirigée depuis le sol ;

-le mécanicien navigant démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que mécanicien navigant. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les mécaniciens navigants chargés de la conduite des épreuves pratiques.