ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉTitre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
ABROGÉChapitre II : Choix de la procédure
ABROGÉChapitre III : Publicité préalable
ABROGÉChapitre IV : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Accès des candidats aux documents et informations
ABROGÉSection 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
ABROGÉSection 3 : Sélection des candidats
ABROGÉSous-section 1 : Conditions de participation
ABROGÉSous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
ABROGÉSous-section 3 : Réduction du nombre de candidats
ABROGÉSous-section 4 : Présentation des candidatures
ABROGÉSous-section 5 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
ABROGÉSous-section 6 : Modalités de vérification des conditions de participation
ABROGÉSection 4 : Invitation des candidats sélectionnés
ABROGÉSection 5 : Choix de l'offre
ABROGÉChapitre V : Déroulement des procédures formalisées
ABROGÉChapitre VI : Techniques particulières d'achat
ABROGÉChapitre VII : Marchés publics particuliers
ABROGÉSection 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre
ABROGÉSection 2 : Marchés publics globaux
ABROGÉSection 3 : Partenariats d'innovation
ABROGÉSection 4 : Marchés publics présentant des aléas techniques importants
ABROGÉSection 5 : Marchés publics relatifs à l'achat de véhicules à moteur
ABROGÉSection 6 : Marchés de partenariat de défense ou de sécurité
ABROGÉChapitre VIII : Achèvement de la procédure
ABROGÉTitre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions applicables à l'outre-mer
ABROGÉSection 1 : Dispositions particulières à Mayotte
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
ABROGÉSection 4 : Dispositions applicables en Polynésie française
ABROGÉSection 5 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
ABROGÉSection 6 : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
ABROGÉChapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 130
Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
I. - L'acceptation des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants est demandée dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-contrat intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant :
a) La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;
c) Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ;
d) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-contractant.
Il lui remet également une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner.
La notification du marché public emporte acceptation du sous-contractant.
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
L'acceptation du sous-contractant est alors constatée par un acte spécial signé des deux parties ou, pour les marchés publics passés par les services de la défense, par décision écrite de l'acheteur.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° du présent article.
II. - Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au I du présent article vaut acceptation du sous-contractant.