Arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d'accès à l'internet en situation fixe filaire

JORF n°0289 du 13 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/06/2016En vigueur depuis le 01 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2016

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Article 6-1

Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

Création Arrêté - art. 3

Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services relatif à une offre utilisant une technologie pour laquelle le débit ne varie pas significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, s'il associe le terme "fibre" aux services du fournisseur alors que le raccordement du client final jusque dans son logement n'est pas réalisé en fibre optique, comporte la mention "(sauf raccordement du domicile)".

Cette mention figure à la suite de chaque utilisation du terme "fibre" ou de l'expression "fibre optique", associée aux services du fournisseur, dans des conditions d'audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.

Dans le cas d'un message publicitaire non radiophonique, la mention visée au premier alinéa est complétée par une seconde mention précisant le support physique du raccordement final et commençant par les mots : "le raccordement du domicile n'est pas en fibre optique mais en". Si elle est écrite, cette seconde mention figure dans des caractères suffisamment importants, s'inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales et doit être clairement identifiée comme venant préciser la mention visée au premier alinéa.


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 1er mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2016 pour tout message publicitaire et le 1er mars 2017 pour tout document commercial.