Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2023

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Article 61

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


L'exploitant d'une installation qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise, une fois par an des analyses des eaux souterraines par spectrométrie gamma. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), indiquent, en particulier, les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses sont réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.