Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont

JORF n°0197 du 27 août 2015

En vigueur depuis le 16/03/2016En vigueur depuis le 16 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16/03/2016Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

Tout candidat à un certificat de marin qualifié pont doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire du certificat de matelot de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; et
6° Avoir effectué un service en mer au pont d'une durée égale à douze mois au moins après avoir obtenu le certificat de matelot de quart passerelle.