Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de La Poste

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 95

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'ouvrier d'état, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pou l'accès à l'échelon supérieur du nouveau gade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée .

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.


Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011, article 18 abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et le corps des contremaîtres de France Télécom.