Décret n°92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 79

Les agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste ou de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.



Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret 92-929 mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 article 9 II : Les dispositions du décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom.