Les fonctionnaires bénéficiaires d'une promotion de grade au titre de l'article 17 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. Ils conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur promotion n'entraîne pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux fonctionnaires parvenus à l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade, le bénéfice retiré de la promotion doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dont ils ont bénéficié.
Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.