Décret n°91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 75

Les fonctionnaires bénéficiaires d'une promotion de grade au titre de l'article 17 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. Ils conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur promotion n'entraîne pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Pour l'application des dispositions qui précèdent aux fonctionnaires parvenus à l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade, le bénéfice retiré de la promotion doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dont ils ont bénéficié.


Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.