Article 2
Version en vigueur depuis le 05 mars 2016
I. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur la direction générale des collectivités locales.
Il dispose du Commissariat général à l'égalité des territoires.
Il dispose également, pour l'exercice de ses attributions, du secrétariat général mentionné dans le décret du 12 août 2013 susvisé.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales dispose en outre :
1° Du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
2° De la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;
3° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
4° De l'inspection générale de l'administration et de la direction de la modernisation et de l'action territoriale ;
5° De l'inspection générale des affaires sociales et de la direction générale de l'offre de soins ;
6° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
7° De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
8° De la direction générale des outre-mer ;
9° De la direction des sports et de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
III. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales peut faire appel :
1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
2° Au Commissariat général au développement durable ;
3° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
4° A la direction générale des entreprises ;
5° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.