Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A444-103

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 46

Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;

2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :

a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,645 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,905 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,617 %

Plus de 30 000 €

0,452 %

b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 56,60 € ;

c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,289 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,809 %

De 17 000 € à 30 000 €

1,234 %

Plus de 30 000 €

0,905 %

4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.


Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.