Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation

JORF n°0110 du 12 mai 2011

En vigueur depuis le 28/02/2016En vigueur depuis le 28 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016

Modifié par Arrêté du 10 février 2016 - art. 1

En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :
― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ;
― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ;
― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.