Code de procédure civile

En vigueur depuis le 26/02/2016En vigueur depuis le 26 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1180-13

Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.

Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.



Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.